Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
Article R311-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 3
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2208761
[…] 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 24 juillet 2021 avec un visa D stagiaire, délivré sur le fondement de l'ancien article R. 311-3 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 juillet 2021 au 9 février 2022. Le 14 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
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Ce décret publié au journal officiel du 30 octobre 2016 est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s'effectuant au sein des établissements d'enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi que celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui […] entre en vigueur au 7 mars 2018 (articles R. 311-3-1, R. 313-4, R. 313-22 et R. 314-1 du même code).
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