Article R313-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l'article L. 313-17 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions46


1CAA de LYON, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, […] Aux termes de l'article R. 313-36 du même code, alors en vigueur à la date de la demande de titre de séjour, […] l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (…) »

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  • Séjour des étrangers·
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  • Vie privée·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Carte de séjour·
  • Renouvellement·
  • Excès de pouvoir

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA05823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. […] Aux termes de l'article R. 313-36 alors applicable du même code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, […]

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  • Titre·
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  • Droit d'asile

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, […] dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention » entrepreneur/ profession libérale « (…). » ; qu'aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, […]

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  • Renouvellement
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