Article R221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4

Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

[…] De plus, l'administrateur aura le devoir de se rendre sur place, pendant toute la durée du maintien en zone d'attente du mineur ( Article 17 (I) (4°) de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) et l'article L223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). […] ) dans une langue qu'il comprend ( Article 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (1) ).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2015, n° 1507459
Rejet

[…] — méconnaît les articles R. 213-2 et R. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un conseil de son choix lors de son audience devant l'OFPRA ;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 14 mars 2017, n° 17/02039
Cour d'appel : Confirmation

[…] ( Article L.221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) […] La tenue du registre prévu par l'article 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a pour objet de consigner que les droits qui lui sont ouverts ont bien été portés à sa connaissance, ce qui a été le cas en l'espèce. La considération qu'elle ait émargée ce registre sans en avoir reçu lecture n'est pas de nature à lui faire grief.

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3Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2015, n° 1507461
Rejet

[…] — méconnaît les articles R. 213-2 et R. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un conseil de son choix lors de son audience devant l'OFPRA ;

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