Article R313-61 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;

2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;

3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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www.justifit.fr · 18 février 2021
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 18BX00227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-20 et R. 313-61 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie avoir développé un projet économique innovant reconnu par un organisme public et disposer de ressources propres suffisantes; les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'intégralité des pièces produites ;

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