Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle / Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale
Article R313-76 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.
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[…] L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel, qu'étaient donc applicables les dispositions des articles L. 313-17 et R. 313-76 du même code dans leur rédaction antérieure et qu'il avait été considéré, pour lui accorder ce titre de séjour, que le père de l'enfant a continué à assurer son entretien et son éducation ;
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2. CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 juin 2020, 19NC03327, Inédit au recueil Lebon
[…] – le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-76 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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