Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre unique
Article R561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 31
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.
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Décisions • 19
[…] 4. Considérant que la décision portant assignation à résidence vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, à savoir les articles L. 561-2 et R. 561-1 à R. 561-7 et mentionne les faits relatifs à la situation
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[…] Pour l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de l'exécution de la décision d'éloignement : Vu les articles L. 513-5, L. 561-2 II, R. 513-6 et R. 561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Cour d'appel de Douai, Étrangers, 27 juin 2018, n° 18/01279
[…] N° RG N° RG 18/01279 – - 2ème page Le conseiller délégué, Vu les articles L 742-2, L 5161-2 II, R561-6 et R561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de M. le préfet du Nord aux fins de demander l'autorisation de visite au domicile; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2018 à 16 h 40 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a autorisé monsieur le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M. Mamoudou X… afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;
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