Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
[…] européenne, […] Aux termes de l'article L. 625 -7 du même code : « Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. […]. 213-6 (…) ». L'article R. 625 -17 de ce code alors en vigueur dispose que « Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, […] Selon l'article R. 625-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]