Article R744-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 17

I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 12 mars 2020, n° 19DA02181
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 743-1, […] adoptée à Rome le 4 novembre 1950, […] Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : « I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () III.- La date de notification de la décision de l'office et, […] Aux termes de l'article R. 744-4-1 de ce code : « I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1. / Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 20 mars 2024, n° 2101452
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 744-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1. ». Aux termes de l'article R. 744-1 de ce code : « () / Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ».

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 9 février 2023, 22LY00612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 744-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021 : « Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ». […] Aux termes du I de l'article R.744-4-1 : » Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1 ".

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