Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
[…] III et IV de l'article 10 ont pour objet d'étendre le champ d'application des articles R. 553-13 et R. 561-1 à R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] aux hypothèses de rétention et d'assignation à résidence prévues au I de l'article L. 744-9-1 et au I de l'article L. 571-4. […] Aux termes de l'article R.744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 744-1 et celles de l'article R. 743-2, […] ainsi que le I de l'article 19 de ce décret en tant qu'il introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le second alinéa de l'article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l'article R. 744-13-4.