Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 1 : Dispositif national d'accueil / Sous-section 3 : Orientation directive
Article R744-13-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 19
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2020, 428178
[…] 14. Les II, III et IV de l'article 10 ont pour objet d'étendre le champ d'application des articles R. 553-13 et R. 561-1 à R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs respectivement aux droits des étrangers retenus et au régime juridique de l'assignation à résidence, aux hypothèses de rétention et d'assignation à résidence prévues au I de l'article L. 744-9-1 et au I de l'article L. 571-4.
Lire la suite…- Méconnaissance de l'article l·
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