Article R744-13-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 19

Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 27 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2020, 428178
Annulation

[…] 14. Les II, III et IV de l'article 10 ont pour objet d'étendre le champ d'application des articles R. 553-13 et R. 561-1 à R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs respectivement aux droits des étrangers retenus et au régime juridique de l'assignation à résidence, aux hypothèses de rétention et d'assignation à résidence prévues au I de l'article L. 744-9-1 et au I de l'article L. 571-4.

 Lire la suite…
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Entretien personnel par téléphone·
  • 6 de la directive 2013/32/UE)·
  • Règles applicables·
  • 741-2 du ceseda)·
  • Entrée en France·
  • 723-6 du ceseda·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).