Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 3 : Orientation des demandeurs
Article L744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :
1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 9
L'échange d'informations procède ici du 6ème alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et dans lequel certains parlementaires ont vu se profiler « l'ombre inquiétante de la circulaire du 12 décembre 2017 »4. […] 2) Il est temps d'en venir au recours lui-même et nous commencerons par la question de la conformité à la Constitution du sixième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] – la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité dans la mesure où il dépend essentiellement des distributions de nourriture et de vêtements mises en places par les associations caritatives, où son état de santé nécessite des soins et un traitement et où sa compagne présente une insuffisance rénale chronique qui nécessite un suivi et des séances d'hémodialyse à raison de trois fois par semaine.
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi qu'il a été informé de la possibilité que les conditions matérielles d'accueil lui soient retirées ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 31 mars 2023, n° 2005470
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. () ». […]
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