Article R744-13-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2103383
Rejet

[…] — la décision attaquée est fondée car l'article R. 744-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours dans le lieu d'hébergement proposé par l'OFII, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et il ressort notamment des déclarations de la requérante qu'elle et ses enfants sont hébergés de manière stable et gratuite par une amie, raison pour laquelle elle a refusé par deux fois la proposition d'hébergement de l'OFII.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2020, 428178
Annulation

[…] 29. L'article 19 du décret attaqué a inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article R. 744-13-1 prévoyant que la répartition des demandeurs d'asile et des réfugiés à laquelle procède le schéma national d'accueil tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le même article a également inséré dans le code un article R. 744-13-3 prévoyant qu'à défaut de présentation du demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours, dans le lieu d'hébergement ou dans l'organisme conventionné qui lui a été indiqué, […]

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  • Droit d'asile
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