Article R313-75-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 6

I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :

1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ;

2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 19LY03226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions des articles L. 313-25 et R. 313-75-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 avril 2024, n° 2401756
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 424-9 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire () ». Aux termes du III de l'article R. 313-75-1 du même code, alors applicable, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 19BX00972
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313 -13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des actes attaqués : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 -11 est délivrée de plein droit : / 1 ° A […]

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