Article R311-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2

L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
44 textes citent l'article

Commentaires5


benoitgarciaavocat.fr · 15 avril 2020

#8217;article R.311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […] L'étranger devra néanmoins désormais se conformer à l'article R311-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:

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1CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC02188, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ».

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 17 mai 2021, 20NT02754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sur le refus de titre de séjour : – le tribunal administratif de Nantes, dans le jugement attaqué, a dénaturé les pièces du dossier entraînant des erreurs de droit ; – son identité est parfaitement établie conformément à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – la décision méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en étant entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; – la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 8 février 2023, n° 2010554
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En troisième lieu, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ». Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, […]

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