Article R313-11-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 16

La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2009, n° 0703453T
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0701789 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2007 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; […] — le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre, dès lors que toutes les conditions posées par l'article R. 313-11 4 e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ;

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