Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT / Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement / Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence
Article L824-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.