Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-796 du 11 août 2025 - art. 7
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Cette durée était initialement de 16 heures et a été portée à 24 heures par la loi réussie. n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 12 Article L. 813-4 du CESEDA. 13 Article L. 813-10 du CESEDA. […] c. – Le procès-verbal de fin de retenue et l'absence de mention obligatoire relative à l'alimentation de la personne retenue * À l'issue de la retenue, un procès-verbal doit être dressé en application de l'article L. 813-13 du CESEDA. […] Au vu de ce grief, […]
Lire la suite…[…] DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 janvier 2024 à 13 h 15 […] L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. […] Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. […] 13. […]
[…] En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, […] il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. […]
Décision n° 2024 - 1090 QPC Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Effectivité du droit de s'alimenter d'une personne étrangère retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2024 Sommaire I. […] ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. […] Article L. 813-15 S'il apparaît, […] sous réserve des dispositions de l'article L. 74312. 2.
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