Article L813-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1, I, alinéa 6, 2ème et 3ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 avril 2022, n° 22/00347
Confirmation

[…] L'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit notamment l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est aussitôt informé du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

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  • Étranger·
  • Famille·
  • Passeport·
  • Photographie·
  • Empreinte digitale·
  • Assignation à résidence·
  • Identité·
  • Représentation·
  • Décision d’éloignement·
  • Droit d'asile

2Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 24 mars 2023, n° 23/00065
Confirmation

[…] L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :'.. […] L'article L 813- 7 du même code ajoute : « Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue'. »

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