Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre Ier : CONTRÔLES / Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR / Section 1 : Placement en retenue
Article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
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[…] L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
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[…] né le 03 Janvier 2001 à [Localité 4] – SOUDAN […] L'article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que «'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'»
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3. Cour d'appel de Douai, Étrangers, 8 septembre 2022, n° 22/01576
[…] Il ressort de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la mesure de retenue est destinée à la fois à l'examen du droit de circulation et de séjour de l'étranger mais également à permettre à l'autorité administrative de prononcer et de notifier les décisions administratives applicables. En l'espèce M. [V] [N] à été placé en retenue le 03/09/2022 à 14h50, auditionné à 16h10, vu par un médecin à 18h30.
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