Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre Ier : CONTRÔLES / Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 3 : Droit de communication
Article L811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
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Décisions • 3
[…] A cet égard, ni les dispositions du V de articles l'article L 114-1 code de la sécurité intérieure ni celle des articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, ne font obligation au préfet de procéder lui-même à la vérification des allégations d'un ressortissant étranger relatives à sa situation personnelle et familiale, y compris lorsque ce-dernier se trouve en garde à vue à la date à laquelle il prend la décision litigieuse. […]
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : / 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 12 janvier 2024, n° 2304347
[…] 9. En cinquième lieu, si M me C soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'identité et l'habilitation du représentant de l'administration à consulter Visabio n'auraient pas été justifiées, la consultation de ce traitement automatisé de données ne relève pas du champ d'application de l'article L. 811-4 et par suite de celui de l'article R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté comme inopérant.
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