Article L752-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-9-1, I, alinéa 1, 2nde phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 décembre 2023, n° 23/05055
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ». Aux termes de l'article R752-5 du code précité, "l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Maintien

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 28 juin 2021, n° 21/01813
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Garde à vue

3Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2023, n° 2215377

[…] A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, en ce que la décision de réadmission de M me C en Italie ne peut être contestée que selon la procédure spécifique prévue par les articles L. 572-4 et L. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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