Entrée en vigueur le 11 novembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2025-796 du 11 août 2025 - art. 6
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
[…] le maintien en r&eacu 🌍 Modification article L365-2 du Code de l'entrée et du […] de l'article L. 751 -2 ne peuvent être effectivement appliquées. […] à l'article L . 341-2 . […] Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la 🌍 Modification article L761-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2025-08-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/26: ) Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles L […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 1er octobre 2025 à 16h57 ;
[…] 4.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, […] Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, […]
[…] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 […] que Monsieur [A] [H] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L. 751-10 du CESEDA, qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait I'objet, […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 751-8 du CESEDA, […] En application de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, […] 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, […]