Article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024

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Décisions347


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 13 juillet 2023, n° 23/02459
Confirmation

[…] Par requête du 11 juillet 2023, M. [I] [B] a saisi juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif pris de ce que l'autorité administrative n'aurait pas respecté son obligation d'aviser le tribunal administratif de son placement en rétention, ce qui conduirait à prolonger son placement en rétention au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

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2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 29 avril 2022, n° 22/00726
Confirmation

[…] En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 25 juillet 2023, n° 23/02565
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

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