Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE / Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Commentaires • 7
Pour prononcer la décision contestée portant assignation à résidence, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger peut être assigné à résidence s'il doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, […] de telle sorte qu'il puisse être regardé comme en situation de retour. […] L'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'avait en conséquence pas encore pris effet et ne pouvait dès lors servir de base légale à une mesure d'assignation à résidence. 335-01-04-01, […]
Lire la suite…[…] Pour prononcer la décision contestée portant assignation à résidence, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger peut être assigné à résidence s'il doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». […] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, […]
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[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers 96/144 heures, 23 août 2022, n° 2201995
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ». […]
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L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut, aux fins d'exécution de cette mesure, être assigné à résidence ou placé en rétention administrative en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
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