Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE / Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office / Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement
Article L722-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.
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1. Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 6 mars 2023, n° 2300948
[…] — l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; — il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa minorité. A un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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