Article L651-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 1205438
Rejet

[…] que le requérant a été informé de la décision du préfet et a présenté des observations par lettre du 15 novembre 2012 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du fait de deux refus d'embarquer, de l'absence de documents de voyage et de domicile stable ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit car l'article L. 651-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux étrangers relevant de l'article L. 551-1 du même code et qu'il cite parmi ses critères les garanties de représentation ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Représentation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Aide·
  • Interdiction

2Tribunal administratif de Toulon, 28 décembre 2015, n° 1503592
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. (…) Si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III. du présent article. III En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 651-2, […]

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  • Atteinte disproportionnée·
  • Délai

3Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2016, n° 1503976
Rejet

[…] 335-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. (…) Si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. III En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 651-2, […]

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