Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre unique
Article L641-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
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[…] 5. Enfin, aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. »
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[…] 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 641-3, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2203183
[…] Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 641-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté sous le même numéro les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les conclusions présentées à l'audience tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. […]
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