Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 10
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
[…] Code pénal 2.1.1) La direction ou l'organisation d'un groupement : article 222-34 du Code pénal 2.1.2) Production et fabrication illicites : article 222-35 2.1.3) Importation / exportation illicites : article […] Infractions multiples et concours Articles 132-2 et 132-3 du Code pénal Possibilité de peines cumulées lorsque plusieurs infractions distinctes sont caractérisées Cumul AM + trafic + blanchiment ; […] la défense soulève éventuellement la question du ne bis in idem. Étrangers et interdiction du territoire articles 131-30 et 131-30 […]
Lire la suite…[…] territoire français pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30 -1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur article 131-30 -2 code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur article 131-30 -2 du code pénal interdiction de quitter le territoire […] 131 -21 du code pénal […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites » ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, […]
[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 ; […] — les dispositions de l'article L. 131-30-2 du code pénal, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 631-3-1 du même code font obstacle à son éloignement.
L'article 131-30 du code pénal prévoit que cette peine peut être prononcée à titre définitif ou pour dix ans au plus contre un étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou d'un délit pour lequel l'ITF est spécialement prévue par la loi. […]
Lire la suite…