Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Après le mot : « culpabilité, », la fin de l'avantdernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 7 L. 2221 à L. 2226, L. 3122, […] L. 5121 à L. 5124, L. 5221, L. 5222 et L. 5521 à L. 55210 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 5121 à L. 5124 du même code. » Article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique [modifié] Sont admises […] 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le préfet devra démontrer que la procédure prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été suivie en versant au dossier le procès-verbal qui a enregistré les explications apportées devant la commission d'expulsion, qui a rendu un avis le 5 décembre 2022 ; il devra aussi permettre d'apprécier la composition régulière de cette commission, sans quoi l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui est de nature à influencer la décision qui a été prise ;
[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission départementale d'expulsion ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ». […]
[…] pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L . 631- 2 et L . 631-3 ». Aux termes de l'article L. 632 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2 ° de l'article L. 632 […]
[…] sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] En effet, aux termes de l'article L. 631-1 de ce code, « l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public » mais l'article suivant précise que « ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique (…) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ». […] Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code prévoient, en outre, […]
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