Article L614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1, II, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 1er novembre 2022

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2110798
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 776-2 de ce code : « II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. » Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « II. – () /Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 août 2022, n° 2206714
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2023, n° 2213397
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. […]

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