Article L614-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1, I, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2023, n° 2213397
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». […]

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  • Territoire français·
  • Délai·
  • Départ volontaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Système d'information·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Pays·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2104146
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, […] Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».

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  • Territoire français·
  • Délai·
  • Départ volontaire·
  • Défaut de motivation·
  • Avis·
  • Pays·
  • Distribution·
  • Notification·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2112032
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ». L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».

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  • Justice administrative·
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