Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 4 : Abrogation de l'interdiction de retour
Article L613-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée.
Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.
Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.
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[…] En second lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 311-1, L.611-1, L.611-3, L. 612-2 à L.612-11, L. 613-2 à L. 613-8, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français » et aux termes de l'article L. 613-8 du même code : « Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée ».
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00191, Inédit au recueil Lebon
[…] — les circonstances que l'intéressée ne faisait pas l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ; — le jugement comporte une motivation incohérente quant au droit au séjour de M me A sur le sol français compte tenu de l'état de santé de son fils ; — l'interdiction de retour pourra être abrogée si l'intéressée remplit les conditions posées par l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, M. B A, représentée par M e Héloïse Marseille, conclut : 1°) au rejet de la requête ;
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