Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 2 : Information de l'étranger
Article L613-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.
Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
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[…] C'est par une analyse circonstanciée, au visa notamment des articles L. 741-1 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a constaté l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, situation privant de base légale l'arrêté de rétention dont il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité lorsque comme en l'espèce, celle-ci est contestée.
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[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans : — cette décision méconnait l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît disproportionnée aux vues des circonstances particulières de l'espèce.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 31 janvier 2024, n° 2311734
[…] 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ».
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