1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie:
| a) | l'État membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour; ou |
| b) | l'État membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers. |
2. Les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent lorsque:
| a) | un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an; |
| b) | il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre; ou |
| c) | un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres. |
3. L'État membre signalant veille à ce que le signalement prenne effet dans le SIS dès que le ressortissant de pays tiers concerné a quitté le territoire des États membres ou dès que possible lorsque l'État membre signalant a obtenu des indications claires que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres, afin d'empêcher ce ressortissant de pays tiers d'y entrer à nouveau.
4. Les personnes à l'égard desquelles une décision de non-admission et d'interdiction de séjour est prise conformément au paragraphe 1 disposent d'un droit de recours. Ces recours sont exercés conformément au droit national et de l'Union, qui prévoient un recours effectif à introduire devant une juridiction.
Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] Aux termes de l'article L425-6 du CESEDA : « L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du Code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. […]
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