Article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4, alinéas 1 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25

Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ; […] le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l' […] entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ;

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www.hanffou-avocat.com · 18 septembre 2023

L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à l'éloignement d'un « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2022

[…] pour l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] la même appréciation intervient à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire pour l'application […] des dispositions de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) »1. 335-01-03, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2304028
Rejet

[…] — la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2303892
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent depuis le 1er mai 2021 celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2206573
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle viole l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Documents parlementaires106

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