Article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version26/08/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4, alinéas 1 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25

Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ; […] le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l' […] entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ;

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www.hanffou-avocat.com · 18 septembre 2023

L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à l'éloignement d'un « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2022

[…] pour l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] la même appréciation intervient à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire pour l'application […] des dispositions de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) »1. 335-01-03, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2101371
Annulation

[…] — l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur de fait ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

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2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 1er août 2023, n° 2307123
Rejet

[…] — elle viole son droit au recours dès lors qu'elle lui a été notifiée sans la présence d'un interprète ; — elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; — elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : — elle est insuffisamment motivée ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2300469
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ».

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