Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L591-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;
3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.
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[…] Pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». S'agissant toutefois des demandeurs d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte, l'article L. 591-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / 1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ; […]
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[…] Pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». S'agissant toutefois des demandeurs d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte, l'article L. 591-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / 1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ; […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 4 février 2023, n° 2300586
[…] 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 591-4 du même code : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / 1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ; […]
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