Article L582-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 23BX00850, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle est insuffisamment motivée dès lors que les articles L. 582-5 et R. 582-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités ne correspondent pas à la motivation retenue, et que le placement en détention provisoire dans le cadre d'une affaire criminelle ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public ;

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  • Autorisation provisoire·
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  • Commissaire de justice
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