Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT / Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL / Section 2 : Conditions d'accueil
Article L573-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.
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Décisions • 7
[…] Eu égard à ces circonstances, cette nouvelle demande, qui a été enregistrée ce même jour en procédure « Dublin », est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne pouvait cependant légalement prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci ayant été perdu par l'intéressé le jour de son départ du territoire national, soit le 6 octobre 2022, en application des dispositions des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 573-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section. ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 février 2024, n° 2402219
[…] L'OFII, qui a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait légalement prendre une telle décision dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avait cessé le jour de son départ du territoire national, soit le 11 octobre 2023, en application des dispositions des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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