Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Article L554-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent chapitre, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] que l'obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est privée de base légale ; que les dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; que l'obligation de quitter le territoire étant illégale, […] la décision de placement en rétention est privée de base légale ; que la décision de placement en rétention est contraire aux dispositions des articles L. 554-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […]
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[…] Vu le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et en particulier ses articles L 511-1, L 512- 2, L512-5, L513-1, L 523-1, L 551-1 à L 551-3, L552-1 à L552-12, L553-1 à L553-6 L554-1 à L 554-4, L 555-1 à L 555-3;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103327
[…] Considérant, d'autre part, qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, […] qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention ; qu'aux termes de l'article L. 554-4 de ce code : « S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire (…). » ; […]
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[…] 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] 2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L554-1 à L554-4 du même code sont remplies ».
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