Article L551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 66

Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :

1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;

3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;

4° Il a dissimulé ses ressources financières ;

5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.

Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ; […] le premier alinéa des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant […] de l'article 66 de la loi déférée ; […] le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l' […] entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2202553
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 20 octobre 2023, n° 2123493
Non-lieu à statuer

[…] 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment () en se présentant aux autorités () ».

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 8 décembre 2023, n° 2300262
Non-lieu à statuer

[…] Le 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant insusceptibles de s'appliquer dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont cessé à la date du transfert de M. […]

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