Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre.
[…] 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; […] 7. Il est constant que M me A, de nationalité polonaise, est une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne et n'entre pas dans le champ d'application de la directive 26 juin 2013, à laquelle renvoie expressément l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 550-3 de ce code, qui ne s'appliquent qu'aux ressortissants de pays tiers. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; […] 8. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Selon l'article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ».
[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII lui refusant les conditions matérielles d'accueil, qui sont pourtant prévues par l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les article L. 522-1 et L. 522-3 du même code, viole le droit d'asile qui est une liberté fondamentale, alors qu'il est vulnérable de part son statut de demandeur d'asile, son handicap et son état d'anxiété, ainsi que celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;