Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
Article L542-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4.
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Décisions • 24
[…] L'arrêté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 542-2 1° d, L. 542-4 et L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. […]
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[…] — les observations de M e Galinon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M e Galinon précise le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence en faisant valoir que la situation du requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne correspond pas non plus à celles prévues par le b) et le d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de fin de droit au maintien d'un étranger, et qui aurait permis à l'autorité administrative de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 542-5 du même code,
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3. Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 31 mars 2023, n° 2300520
[…] A de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. […]
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