Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, ce dernier produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.
[…] 4.L'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides « exerce en toute impartialité » ses missions et « ne reçoit, […] Aux termes de l'article L. 531-8 du même code : « La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, […] 9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». […] — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les éléments produits par l'OFPRA quant aux violences commises par M. C n'étaient pas assez détaillés, alors que, eu égard à la nécessité de protéger les sources, l'article L. 532-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la production d'un résumé, et en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction.