Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Section 2 : Procédure accélérée
Article L531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du 1° de l'article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.
Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Commentaires • 5
L'affaire concernait la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sur le caractère réglementaire d'un tel acte : CE 5 avril 2006, n° 284706). […] 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] devenus les premier et deuxième alinéas de l'article L. 531-25, […]
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] Aux termes des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour […] #8217;article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L. 612-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire et mentionnent que les intéressés sont entrés très récemment en France il y a dix mois, le 20 décembre 2021, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Ju mlm (7), 5 décembre 2023, n° 2307617
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