Article L521-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L521-10Article L521-12
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2024, n° 2401832

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes d'autre part de l'article L. 521-8 du même code : « Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ». […] Aux termes de l'article L 521-11 du même code : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, […] 11. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 26 février 2024, n° 2401831

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes d'autre part de l'article L. 521-8 du même code : « Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ». […] Aux termes de l'article L 521-11 du même code : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, […] 11. […]

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