Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
Les titres de séjour délivrés à Saint-Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] 335-03 […] que la procédure qu'il a suivie était régulière; qu'il a examiné si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » puis portant la mention « salarié » au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] que par suite, les dispositions précitées de l'article L. 442-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas aux intéressés de se maintenir sur le territoire français ; […]