Article L441-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions9


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2200745
Annulation

[…] 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre autorise l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201289
Annulation

[…] 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M me B d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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  • Délai·
  • Aide

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101480
Annulation

[…] 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C. En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre autorise l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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