Article L436-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros.
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 421-13 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires10


www.editions-tissot.fr · 30 janvier 2024

www.editions-tissot.fr · 29 janvier 2024

Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

[…] L'employeur qui embauche un salarié étranger doit s'acquitter d'une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), dite « taxe OFII » comme en dispose l'article L436-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, n° 2216733
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société Syspertec saisit le tribunal d'une demande d'annulation du titre de perception de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 novembre 2022, d'un montant de 2 117 euros, au titre de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relative à l'embauche d'un travailleur étranger.

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2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2302981
Annulation

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11, R. 423-1 à R. 423-5, L. 430-1 à L. 436-10, R. 430-1 à R. 436-3, L. 431-1 à L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ni sur celui des articles L. 435-1, L. 414-10 à L. 414-15, R. 414-6, L. 421-1 à L. 421-35 et R. 421-1 à D. 421-6 du même code ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2023, n° 2208372
Non-lieu à statuer

[…] Par cette requête, la société Roch B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°0030778/22, émis le 1er août 2022, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge un montant de 200 euros correspondant au montant de la taxe prévue par l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de M. A en tant que travailleur étranger pour une durée de quatre mois.

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