Article L436-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-13, D, 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, n° 2328708
Non-lieu à statuer

[…] Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police, et le cas échéant de solliciter une exemption de l'acquittement du droit de visa de régularisation de 180 euros prévu à l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la force majeure. […]

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    2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 5 septembre 2023, n° 2306888
    Rejet

    […] — il méconnait l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait régulariser sa demande de renouvellement de titre de séjour, non présentée dans les délais impartis, en s'acquittant de la somme de 180 euros ; […] 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées.

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    3Tribunal administratif de Dijon, Refere, 7 avril 2023, n° 2300314
    Rejet

    […] — le préfet ne pouvait refuser, en application des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'il disposait d'une carte de résident de plein droit délivrée sur le fondement de l'accord franco-tunisien ;

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